Obtention d'un Livret de Famille pour la première fois
TEXTES DE REFERENCE
• La loi n° 67 - 28 du 30 juin 1967 instituant le livret de famille, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée
• La circulaire du Premier Ministre n° 15 du 14 février 1989.
CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRESTATION
• Le bénéficiaire doit être de nationalité tunisienne et marié
• Le contrat de mariage doit être conclu dans le périmètre communal soit par la municipalité elle même ou par des notaires.
• Le livret est délivré :
- Au chef de la famille
- A la femme divorcée sauf si elle est remariée
- A la veuve sauf décision contraire du tribunal.
PIECES A FOURNIR
Le dossier à fournir doit comporter les pièces suivantes :
- Une photo du chef de famille (l’époux) ;
- Une photo de la carte d'identité du chef de la famille ;
- Un extrait de l'acte de mariage ;
- Un extrait de naissance de chacun des deux époux ;
- Un extrait de naissance de chacun des autres membres de la famille en cas de délivrance après l'écoulement d'un certain délai après le mariage).
- La quittance de paiement de la redevance due sur le livret de famille.
LIEU DE DEPOT DU DOSSIER
- Le bureau d'état civil municipal ou de l'arrondissement
- L’ambassade ou le consulat
- La délégation en dehors du périmètre communal.
LIEU D'OBTENTION DE LA PRESTATION
- Le bureau d'état civil municipal ou de l'arrondissement
- L’ambassade ou le consulat
- La délégation en dehors du périmètre communal.
DELAI D’OBTENTION DE LA PRESTATION
- Immédiatement à l'occasion de la conclusion du contrat de mariage par l’officier d’état civil.
- et dans le délai d'une semaine dans les autres cas.
• Lorsque la demande d'un livret de famille est concomitante à la conclusion du contrat de mariage devant l'officier d'état civil, les mêmes documents d'état civil requis pour le contrat de mariage servent à l'établissement initial du livret de famille (pour la première fois).
• Toute transcription dans le livret familial ne peut être faite que par l'officier d'état civil compétent.
• Sauf l'officier d'état civil légalement compétent nul ne peut procéder à la rectification du livret familial ou à y insérer des mentions.
• En cas de décès du chef de famille détenteur du livret familial, ou si celui-ci est privé par un jugement de ses droits civiques, le droit de détention du livret revient à l'épouse sauf décision contraire du juge.
• Les documents d'état civil extraits du livret familial ont légalement la même force probante que revêtent les documents extraits du registre d'état civil.
• Toute personne qui utilise sciemment des documents rédigés selon un livret familial contenant de informations incomplètes ou fausses, est punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 240 Dinars.
• Pour ceux mariés avant la promulgation de la loi réglementant l’état civil de 1957, le livret est délivré par l’autorité compétente du lieu de naissance de l’époux.